J.O. 60 du 11 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04787

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes


NOR : EQUS0400092A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 312-4 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :


Article 1


Les dates de première mise en circulation des véhicules visées au paragraphe III bis de l'article R. 312-4 du code de la route doivent être égales ou postérieures aux dates suivantes :

1er octobre 1996 : à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 30 septembre 2006 ;

1er octobre 2001 : à compter du 1er octobre 2006 et jusqu'au 30 septembre 2011 ;

1er octobre 2006 : à compter du 1er octobre 2011 et jusqu'au 30 septembre 2014 ;

1er octobre 2009 : à compter du 1er octobre 2014.

Article 2


Les prescriptions techniques relatives aux véhicules visées au paragraphe III bis de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :

- pour les véhicules à moteur, le poids total roulant autorisé doit être d'au moins 44 tonnes ;

- pour les semi-remorques, le poids total autorisé en charge doit être d'au moins 37 tonnes pour les véhicules à 2 essieux et d'au moins 38 tonnes pour les véhicules à 3 essieux.

Cette valeur de poids total roulant autorisé pour les véhicules à moteur ou de poids total autorisé en charge pour les semi-remorques doit :

- figurer sur le certificat d'immatriculation du véhicule ;

- sinon, figurer sur la plaque du constructeur prévue à l'article R. 317-9 du code de la route ;

- sinon, être prévue lors de la réception du véhicule et inscrite sur le procès-verbal de réception correspondant ;

- sinon, être validée par une attestation de caractéristiques du type, délivrée par le constructeur du véhicule. Cette attestation, dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté, doit être visée et enregistrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en charge des réceptions des véhicules de ce constructeur.

Pour ce qui concerne les véhicules soumis à délivrance de certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses, cette valeur de poids doit tenir compte des limites résultant des exigences spécifiques de cette réglementation.

Article 3


Les prescriptions générales de circulation relatives aux ensembles de véhicules visées au paragraphe III bis de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :

- comporter plus de 4 essieux ;

- avoir une répartition longitudinale des charges entre les essieux extrêmes limitée à 5 tonnes par mètre.

Article 4


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur des transports terrestres, le directeur des routes et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

P. Gandil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont



A N N E X E

MODÈLE D'ATTESTATION

DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Attestation de caractéristiques techniques

Application du paragraphe III bis

de l'article R. 312-4 du code de la route


Je soussigné : ,

constructeur du/des véhicule(s) de marque :

genre : TRR/CAM/SREM à 2 essieux/SREM à 3 essieux (1),

certifie que les caractéristiques techniques du/des type(s) de véhicule(s) visé(s) ci-dessous et déclarées lors de la réception conformément à l'article R. 321-20 du code de la route sont celles figurant dans le tableau ci-dessous et peuvent, sous réserve des conditions techniques particulières figurant dans ce tableau, admettre :

- un poids total roulant réel de 44 tonnes pour les TRR et les CAM (1) ;

- un poids total autorisé en charge réel de 37 tonnes pour les SREM à deux essieux (1) ;

- un poids total autorisé en charge réel de 38 tonnes pour les SREM à trois essieux (1).


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 60 du 11/03/2004 page 4787 à 4788



Vu et enregistré sous le numéro

Fait à, le

(Cachet [si liste sur plusieurs pages, cachet sur chaque page] et signature de la DRIRE)


A, le


(Cachet [si liste sur plusieurs pages, cachet sur chaque page] et signature)


(1) Rayer la (les) mention(s) inutile(s). (2) Mentionner soit « pas de restriction », soit le numéro de réception et les extensions éventuelles, soit la fourchette des numéros de série. (3) Ou la « masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble » définie au paragraphe 2.13 de l'annexe I de la directive 97/27 /CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (4) Ou la « masse en charge maximale techniquement admissible » définie au paragraphe 2.6 de l'annexe I de la directive 97/27 /CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (5) Mentionnées par exemple sur la notice descriptive du véhicule. Mentionner « néant » en l'absence de conditions techniques particulières.